Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
43. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière peuvent également être réalisés selon l’une des options suivantes:
1°  l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
2°  l’aménagement d’un espace ou la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage.
Cependant, afin que ces options puissent être mises en oeuvre, l’exploitant doit, dans l’année précédant celle de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière, obtenir au préalable, selon le cas, une autorisation conformément aux sous-paragraphes iii et iv du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 113 ou une modification de son autorisation conformément au paragraphe 2 de l’article 114 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Un tiers peut également demander au ministre la délivrance d’une autorisation pour la réalisation de l’une des options prévues au premier alinéa, en lieu et place de l’exploitant, dans le délai prévu au deuxième alinéa et conformément à l’article 113 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Le délai prévu au deuxième alinéa pour l’obtention préalable d’une autorisation ou de la modification d’une autorisation ne s’applique pas à l’exploitant qui doit obtenir celle-ci afin d’enfouir une espèce floristique exotique envahissante dans le cadre de remblayage par des sols visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42.
D. 236-2019, a. 43; D. 871-2020, a. 7; D. 995-2023, a. 4.
43. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière peuvent également être réalisés selon l’une des options suivantes:
1°  l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
2°  l’aménagement d’un espace ou la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage.
Cependant, afin que ces options puissent être mises en oeuvre, l’exploitant doit, dans l’année précédant celle de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière, obtenir au préalable, selon le cas, une autorisation conformément aux sous-paragraphes iii et iv du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 113 ou une modification de son autorisation conformément au paragraphe 2 de l’article 114 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Un tiers peut également demander au ministre la délivrance d’une autorisation pour la réalisation de l’une des options prévues au premier alinéa, en lieu et place de l’exploitant, dans le délai prévu au deuxième alinéa et conformément à l’article 113 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 236-2019, a. 43; D. 871-2020, a. 7.
43. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière peuvent également être réalisés selon l’une des options suivantes:
1°  l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
2°  l’aménagement d’un espace ou la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage.
Cependant, afin que ces options puissent être mises en oeuvre, l’exploitant doit, dans l’année précédant celle de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière, obtenir au préalable, selon le cas, une autorisation conformément aux sous-paragraphes iii et iv du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 3 ou une modification de son autorisation conformément au paragraphe 2 de l’article 4.
Un tiers peut également demander au ministre la délivrance d’une autorisation pour la réalisation de l’une des options prévues au premier alinéa, en lieu et place de l’exploitant, dans le délai prévu au deuxième alinéa et conformément à l’article 3.
D. 236-2019, a. 43.
En vig.: 2019-04-18
43. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière peuvent également être réalisés selon l’une des options suivantes:
1°  l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
2°  l’aménagement d’un espace ou la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage.
Cependant, afin que ces options puissent être mises en oeuvre, l’exploitant doit, dans l’année précédant celle de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière, obtenir au préalable, selon le cas, une autorisation conformément aux sous-paragraphes iii et iv du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 3 ou une modification de son autorisation conformément au paragraphe 2 de l’article 4.
Un tiers peut également demander au ministre la délivrance d’une autorisation pour la réalisation de l’une des options prévues au premier alinéa, en lieu et place de l’exploitant, dans le délai prévu au deuxième alinéa et conformément à l’article 3.
D. 236-2019, a. 43.